Questions écrites au Parlement (AN et Sénat)

13ème législature

Question N° : 116460 de Mme Françoise Branget ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) Question écrite
Ministère interrogé > Défense et anciens combattants Ministère attributaire > Défense (secrétariat d'État)
Rubrique > pensions militaires d'invalidité Tête d'analyse > réglementation Analyse > point de pension. valeur
Question publiée au JO le : 09/08/2011 page : 8472
Réponse publiée au JO le : 13/09/2011 page : 9827
Date de changement d'attribution : 13/09/2011

Texte de la question

Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la motion de la Fédération des Amputés de guerre de France. Ses délégués ont émis le souhait que soit revalorisée la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) et demandent qu'une commission tripartite soit mise en place afin de réfléchir aux modalités de cette revalorisation. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les suites que le Gouvernement entend y apporter.

Texte de la réponse

Depuis 2005, la valeur du point de pension militaire d'invalidité est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité, fixée à 13,85 euros depuis le 1er octobre 2010. Ces dispositions permettent donc une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. Il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif.
Mardi 13 septembre 2011 2 13 /09 /Sep /2011 01:36
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13ème législature
Question N° : 108602 de M. Lionel Tardy ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) Question écrite
Ministère interrogé > Fonction publique Ministère attributaire > Fonction publique
Rubrique > fonctionnaires et agents publics Tête d'analyse > réglementation Analyse > cumul d'activités
Question publiée au JO le : 17/05/2011 page : 4960
Réponse publiée au JO le : 06/09/2011 page : 9581
Date de changement d'attribution : 06/09/2011

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur les problèmes rencontrés par certains fonctionnaires, notamment territoriaux, pour cumuler des activités dans le secteur privé, en plus de leur emploi de fonctionnaire. Dans certains métiers en tension, comme par exemple la restauration, le besoin de main-d'oeuvre est important, mais le caractère précaire des postes offerts, souvent de l'intérim ou des « extras » ponctuels, ainsi que les horaires et périodes de travail rendent le recrutement très difficile. Par contre, ces postes pourraient intéresser des fonctionnaires, déjà compétents et formés à la restauration, avec des horaires de travail dans la fonction publique compatibles avec ces activités privées. Actuellement, des difficultés se posent pour qu'ils puissent cumuler ces revenus avec leur traitement de fonctionnaire territorial, ce qui les pousse soit à refuser ces postes, soit à se mettre en infraction. Cette interdiction de cumul apparaît préjudiciable pour tous, et des assouplissements devraient pouvoir être trouvés. Il souhaite donc connaître ce qu'il est possible de mettre en oeuvre pour lever ces blocages et permettre aux fonctionnaires territoriaux d'exercer des activités privées à côté de leur emploi de fonctionnaire.

Texte de la réponse

L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et qu'ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle sont fixées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Ce texte a rendu plus accessible la pratique du cumul d'activités dans l'administration, en clarifiant la définition des activités accessoires et en supprimant certaines limites à l'exercice de celles-ci (disparition du lien obligatoire entre l'enseignement et la nature des fonctions de l'agent qui le dispense, ainsi que du compte de cumul, extension des possibilités de cumul des agents à temps incomplet ou non complet). Le décret du 2 mai 2007 décrit les différentes possibilités de cumul d'activités ouvertes aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'État, dans le respect du fonctionnement normal, de l'indépendance et de la neutralité du service.Le chapitre Ier du texte fixe la liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont relève l'agent, que celui-ci soit à temps complet ou à temps partiel. Il peut s'agir notamment des activités d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, de certaines activités agricoles et des travaux ménagers chez des particuliers. Le décret du 20 janvier 2011 modifiant celui du 2 mai 2007 étend la liste des activités accessoires afin notamment de prendre en compte les activités sportives, les activités d'encadrement et d'animation ainsi que les activités de services à la personne. Il introduit dans l'article 2 une distinction entre les activités accessoires pouvant être exercées uniquement sous le régime de l'autoentrepreneur (services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l'agent) et celles pour lesquelles l'agent a le choix entre ce régime et tout autre régime d'activité. En revanche, un agent public à temps complet ne peut cumuler son emploi public avec une activité dans la restauration, exercée pour le compte d'une entreprise privée. Le chapitre II du décret du 2 mai 2007 ouvre la possibilité aux agents publics de créer ou de reprendre une entreprise, quel que soit l'objet de celle-ci, tout en continuant à exercer leurs fonctions dans l'administration, pendant une période maximale de deux ans renouvelable une fois pour une durée maximale d'un an. Pour exercer ce cumul, l'agent peut demander à bénéficier, de droit, d'un temps partiel dont la durée ne peut être inférieure au mi-temps (art. 60 bis de la loi du 26 janvier 1984). L'autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. Le chapitre III du décret du 2 mai 2007 prévoit un régime simplifié de cumul avec une activité privée lucrative au bénéfice des agents exerçant leurs fonctions à temps non complet pour une durée inférieure ou égale à 70 % d'un emploi à temps complet, après information de l'autorité dont ils relèvent. L'intéressé informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé. Compte tenu des assouplissements récemment apportés au régime de cumul par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 (élargissement de la liste des activités accessoires, possibilités de recourir au régime de l'autoentrepreneur, simplification de la procédure suivie par la commission de déontologie lorsqu'elle se prononce sur les cas de cumul d'activités), il n'est pas envisagé actuellement d'apporter d'autres modifications au décret du 2 mai 2007.
Lundi 12 septembre 2011 1 12 /09 /Sep /2011 07:39
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13ème législature
Question N° : 97885 de M. Alain Suguenot ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) Question écrite
Ministère interrogé > Fonction publique Ministère attributaire > Fonction publique
Rubrique > fonction publique territoriale Tête d'analyse > filière administrative Analyse > rédacteurs. grade. accès
Question publiée au JO le : 18/01/2011 page : 394
Réponse publiée au JO le : 06/09/2011 page : 9581
Date de changement d'attribution : 06/09/2011

Texte de la question

M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur la situation des agents de la fonction publique ayant réussi un examen professionnel et qui ne peuvent être nommées par leur collectivité en raison de quotas de promotion interne. Le décret du 30 décembre 2004 (n° 2004-1458) avait ouvert aux adjoints administratifs, pour une période transitoire de cinq ans, une nouvelle possibilité de promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel. Ce dispositif s'achève le 1er décembre 2011 et les lauréats de cet examen professionnel, qui n'auront pu être nommés à cette date, perdront le bénéfice de la réussite aux épreuves. Ainsi, un candidat déclaré admis à l'examen professionnel de rédacteur territorial le 15 octobre 2010 ne pourra, a priori, jamais être nommé. Aussi, afin de reconnaître la valeur professionnelle et les efforts réalisés par chacun des lauréats de l'examen professionnel, il l'interroge sur la possibilité de favoriser l'intégration directe sans quotas, permettant ainsi aux agents concernés d'accéder au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

Texte de la réponse

Les travaux menés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) en 2004, ont conduit à réformer les modalités de promotion dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux instituée par le décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004. Ce texte ouvre aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C, pour une période de cinq ans, et par le biais d'un examen professionnel, une nouvelle possibilité de promotion interne vers le cadre d'emplois des rédacteurs. Cette voie de promotion s'est ajoutée à celle du choix et a permis d'améliorer sensiblement la proportion des promotions, notamment en raison de l'attribution de quotas de recrutement spécifiques. Des assouplissements significatifs des conditions d'inscription en liste d'aptitude et de recrutement au titre de la promotion interne ont, en outre, été décidés afin d'accroître la proportion de fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sur les listes d'aptitude. Ainsi, la proportion de recrutements au titre de la promotion interne a été portée à un pour deux recrutements externes (concours, détachement, mutation externe) au lieu de un pour trois pendant une période de cinq ans. Enfin, ce décret a ajusté la « clause de sauvegarde » applicable à l'ensemble des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux et instituée par l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. Il abaisse à deux ans la période, actuellement fixée à quatre ans, à l'issue de laquelle une promotion interne peut être prononcée lorsqu'un seul recrutement externe a été réalisé. Cet abaissement a été envisagé pour une durée de quatre ans. Le décret du 28 novembre 2006 a reconduit ce dispositif jusqu'au 1er décembre 2011. Néanmoins, le nombre croissant de candidats répondant aux conditions requises pour se présenter à l'examen professionnel, comme le fait que cette sélection annuelle n'ait pas été organisée en fonction du nombre de postes vacants à pourvoir dans chaque collectivité, n'ont pas permis d'inscrire sur liste d'aptitude l'ensemble des fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen. Un groupe de travail constitué au sein du CSFPT dans le cadre de la réforme de la catégorie B et regroupant employeurs territoriaux et représentants des personnels a examiné ces questions. Conscients des difficultés soulevées par cet examen professionnel exceptionnel, les membres du groupe de travail ont acté sa suppression pour l'avenir. Par ailleurs, le groupe de travail est convenu que l'ensemble des lauréats n'avaient pas vocation à intégrer le cadre d'emplois de rédacteurs territoriaux. Toutefois, il a été prévu que les collectivités pourraient toujours, si elles le souhaitent, promouvoir les fonctionnaires concernés, sans limitation dans le temps. Si le principe d'une nomination hors quota a été rejeté, notamment par les employeurs territoriaux, des voies provisoires d'assouplissement des quotas sont recherchées.
Lundi 12 septembre 2011 1 12 /09 /Sep /2011 07:37
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