Questions écrites au Parlement (AN et Sénat)

13ème législature
Question N° : 83854 de M. Jean-Marie Morisset ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) Question écrite
Ministère interrogé > Fonction publique (II) Ministère attributaire > Fonction publique
Rubrique > fonction publique territoriale Tête d'analyse > carrière Analyse > catégories B et C
Question publiée au JO le : 13/07/2010 page : 7778
Réponse publiée au JO le : 22/03/2011 page : 2841
Date de changement d'attribution : 14/11/2010
Date de renouvellement : 19/10/2010
Date de renouvellement : 25/01/2011

Texte de la question

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les dispositions du décret du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale, instaurant une voie d'avancement au choix pour le passage d'un grade de l'échelle 3, à une grade doté de l'échelle 4 et l'assortissant d'un seuil minimal de nominations. Ces dispositions conduisent à ne pouvoir nommer des fonctionnaires au choix que si au moins un fonctionnaire est nommé par la voie de l'examen professionnel. Il expose le cas d'une collectivité qui, après examen des conditions d'avancement de grade au sein du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, constate qu'elles sont remplies mais qui s'interroge sur la possibilité de faire bénéficier de l'avancement de grade au choix, selon les nouvelles modalités, un agent intercommunal, dans chacune des collectivités employeurs, sachant que le seuil minimal de nomination n'est satisfait que dans l'une de ces collectivités, pour laquelle il effectue néanmoins sa plus grande quotité de travail. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cet agent peut être inscrit sur le tableau d'avancement de grade de la collectivité principale ou des deux collectivités employeurs, au titre du principe d'unicité des carrières et des dispositions du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ou, à défaut, si cet agent est donc exclu de l'avancement de grade dans chacune des deux collectivités employeurs.

Texte de la réponse

Les dispositions du décret du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale ont ouvert aux adjoints techniques territoriaux de 2e classe une seconde possibilité d'avancement au grade supérieur. Ils peuvent désormais avancer au choix et non plus seulement après examen professionnel. Pour l'avancement au choix, le décret prévoit, outre des conditions classiques d'échelon et d'ancienneté que le fonctionnaire doit remplir, une condition faite à la collectivité territoriale de respecter une proportion minimale de nominations effectuées par voie d'examen professionnel. Ainsi, peuvent être nommés au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1. Par voie d'un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2. Au choix les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade. Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre de cet article (art. 11 du décret du 22 décembre 2006 modifié). Par ailleurs, le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet fixe les dérogations à la loi du 26 janvier 1984 et à ses décrets d'application, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. L'avancement de grade fait l'objet des articles 13 et 14 de ce décret. Les fonctionnaires à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade. L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi. Les décisions relatives à l'inscription sur un tableau d'avancement et à l'avancement de grade d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. Les propositions de décision qui feraient l'objet de désaccord entre les autorités territoriales doivent être adoptées à une majorité qualifiée par celles-ci.
Mercredi 23 mars 2011 3 23 /03 /Mars /2011 06:55
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13ème législature
Question N° : 91047 de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) Question écrite
Ministère interrogé > Industrie Ministère attributaire > Économie, finances et industrie
Rubrique > handicapés Tête d'analyse > obligation d'emploi Analyse > fonction publique
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11322
Réponse publiée au JO le : 15/03/2011 page : 2510
Date de changement d'attribution : 14/11/2010
Date de renouvellement : 01/03/2011

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre chargé de l'industrie sur le respect des objectifs d'emploi des personnes handicapées fixés par la loi du 11 février 2005 relative à la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi a fixé aux administrations publiques un objectif de 6% de fonctionnaires handicapés. Elle précise en outre que les ministères qui ne respecteraient pas cet objectif devraient voir leurs effectifs gelés. Au regard de l'attente légitime des personnes handicapées, il lui demande de lui fournir un bilan précis de l'application de la loi au sein de ses services.

Texte de la réponse

Au 1er janvier 2009, 525 agents reconnus travailleurs handicapés étaient employés au sein du ministère chargé de l'économie. L'effectif des personnes handicapées au sein de ce ministère a ainsi connu une progression de 23,8 % par rapport à 2008 (424 agents). Le taux d'emploi légal des personnes handicapées au sein de ce ministère s'est établi à 4,38 % en 2009. Le ministère chargé de l'économie et le ministère chargé du budget ont mis en oeuvre un plan pluriannuel de recrutement avec l'objectif d'atteindre le taux légal d'emploi de 6 % en 2012. Compte tenu des dispositions prises, notamment dans les écoles professionnelles, les recrutements opérés concernent désormais tous les types de handicaps, y compris les plus sévères. Par ailleurs, la politique ministérielle en faveur de l'insertion des personnes handicapées dans les services poursuit des objectifs constants visant à : améliorer l'accessibilité des sites ; développer l'information par la transcription en braille de tous les documents (cours, note ou toute autre publication interne) ; répondre aux besoins des agents à mobilité réduite pour l'ensemble de leurs déplacements professionnels ; offrir des prestations spécifiques telles que les aménagements de véhicules, les acquisitions de fauteuils roulants ou de prothèses auditives, l'assistance d'auxiliaires de vie ou la prise en charge des frais de transports spécialisés. Le volet formation est également développé. Ainsi, des stages sont proposés aux personnes handicapées à la recherche d'un emploi ou en cours de scolarité. Des formations à l'apprentissage de la langue des signes sont dispensées. Enfin, pour sensibiliser l'ensemble des agents à l'insertion des personnes handicapées, des sessions de formation sont également organisées à l'attention des correspondants « handicap » locaux, des représentants syndicaux, des médecins de prévention et des inspecteurs hygiène et sécurité.
Mardi 15 mars 2011 2 15 /03 /Mars /2011 02:40
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13ème législature
Question N° : 99615 de M. Laurent Hénart ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) Question écrite
Ministère interrogé > Fonction publique Ministère attributaire > Fonction publique
Rubrique > ministères et secrétariats d'État Tête d'analyse > travail, emploi et santé : personnel Analyse > contrôleurs du travail. carrière. réforme. perspectives
Question publiée au JO le : 08/02/2011 page : 1142
Réponse publiée au JO le : 15/03/2011 page : 2524

Texte de la question

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, au sujet des préoccupations des contrôleurs du travail opérant au sein des DIRRECTE. Ceux-ci redoutent un déclassement catégoriel à l'occasion de la réforme des services de l'État. Il est en effet prévu de les repositionner avant le 31 décembre 2011 dans le nouvel espace statutaire (NES), lequel doit regrouper l'ensemble des fonctionnaires relevant de la catégorie B de la fonction publique, sous l'appellation de secrétaire administratif (SA). Les contrôleurs du travail seraient reclassés au deuxième et troisième grade de ce nouvel espace. Or ils appartiennent à un corps technique spécifique dit CII (classement indiciaire intermédiaire) et sont, à ce titre, recrutés à niveau bac+2, alors que les SA sont, quant à eux, recrutés dès le niveau bac. En outre, ils effectuent des fonctions qu'ils estiment plus ponctuellement plus proches de celle d'un cadre A, notamment l'encadrement et la gestion de mesures dans les champs de l'emploi et de la formation professionnelle. Leur intégration dans le nouvel espace statutaire est donc, à ce jour, vécue par les intéressés comme une rétrogradation au regard des missions accomplies au quotidien. Ceci est d'autant plus avéré que le Bureau international du travail (BIT), interrogé par certaines organisations syndicales, a reconnu explicitement que les contrôleurs du travail sont considérés comme des inspecteurs du travail au sens de la convention internationale du travail (OIT) n° 81, confirmant ainsi la position énoncée par le Conseil économique et social au travers un avis rendu en 1996. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il souhaiterait connaître la position et les intentions du Gouvernement dans ce domaine.

Texte de la réponse

La situation des contrôleurs du travail a été modifiée en 2003 : le niveau de recrutement du corps a été porté du niveau Bac au niveau Bac + 2. L'ensemble des agents du corps a, à cette occasion, bénéficié d'une revalorisation de leur rémunération. Les mesures tant statutaires qu'indemnitaires, prises depuis 2003, ont manifesté la reconnaissance de l'importance des missions dévolues aux contrôleurs du travail et de la forte expertise que leur exercice requiert. Dans le cadre de la réforme engagée par le Gouvernement conformément au troisième volet du relevé de conclusion du 21 février 2008, signé par quatre organisations syndicales représentatives de fonctionnaires, les contrôleurs du travail bénéficieront d'une nouvelle revalorisation de leur grille indiciaire, au plus tard fin 2011, avec la mise en place du nouvel « espace statutaire » (refonte de la catégorie B) qui prévoit, notamment, un relèvement important du sommet de la grille, porté de l'indice brut 638 à l'indice brut 675, et organise le recrutement, dans un grade d'avancement de la nouvelle carrière, des agents justifiant d'un diplôme de niveau Bac + 2. Les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires de catégorie A et, à ce titre, leurs fonctions sont plus larges que celles des contrôleurs. Au-delà des fonctions de contrôle des entreprises, ils exercent notamment des fonctions d'encadrement. Ainsi, dans les sections d'inspection du travail, les contrôleurs sont placés sous l'autorité d'un inspecteur. Les inspecteurs exercent également des pouvoirs propres que n'ont pas les contrôleurs du travail, par exemple en matière d'autorisation ou de refus d'autorisation de licenciement de salariés protégés. Les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent donc des missions et des responsabilités différentes.
Mardi 15 mars 2011 2 15 /03 /Mars /2011 01:38
- Par Territori@l - Publié dans : Questions écrites au Parlement (AN et Sénat)
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Point d'indice au 01/07/10

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