Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789


    La Déclaration discutée par l'Assemblée nationale constituante du 20 au 26 août 1789, acceptée par le roi le 5 octobre et promulguée le 3 novembre, a été placée ensuite, avec quelques variantes par rapport au texte initial, en tête de la Constitution de 1791. C'est ce dernier texte qui a été repris par le Journal officiel en 1958.

               Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
               En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

        Article premier.
        Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

        Article II.
        Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

        Article III.
        Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

        Article IV.
        La liberté consiste à pouvoir (1) faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

        Article V.
        La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

        Article VI.
        La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle (2) de leurs vertus et de leurs talents.

        Article VII.
        Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

        Article VIII.
        La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

        Article IX.
        Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

        Article X.
        Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

        Article XI.
        La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

        Article XII.
        La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels (3) elle est confiée.

        Article XIII.
        Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

        Article XIV.
        Tous les citoyens (4) ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

        Article XV.
        La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

        Article XVI.
        Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

        Article XVII.
        La propriété (5) étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Jeudi 28 août 2008 4 28 /08 /Août /2008 23:03
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Lois fondamentales du Royaume

Déclaration du parlement de Paris, 3 mai 1788

La Cour,
toutes les chambres assemblées, les Pairs y séant, avertie par la notoriété publique et par un concours de circonstances suffisamment connues des coups qui menacent la Nation et la Magistrature ;

Considérant que les entreprises des ministres sur la Magistrature ont évidemment pour cause le parti qu'a pris la Cour de résister à deux impôts désastreux, de se reconnaître incompétente en matière de subsides, de solliciter la convocation des États généraux et de réclamer la liberté individuelle des citoyens ;

Que ces mêmes entreprises ne peuvent par conséquent avoir d'autre objet que de couvrir, s'il est possible, sans recourir aux États généraux, les anciennes dissipations par des moyens dont la Cour ne serait pas le témoin, sans en être l'obstacle, son devoir l'obligeant d'opposer avec une constance inébranlable l'autorité des lois, la parole du Roi, la foi publique et l'hypothèque assignée sur les impôts, à tous les plans qui pourraient compromettre les droits ou les engagements de la Nation ;

Considérant enfin que le système de la seule volonté clairement exprimé dans les différentes réponses surprises audit Seigneur Roi annonce, de la part des ministres, le funeste projet d'anéantir les principes de la Monarchie, et ne laisse à la Nation d'autre ressource qu'une déclaration précise par la Cour des maximes qu'elle est chargée de maintenir et des sentiments qu'elle ne cessera de professer ;

Déclare que la France est une monarchie, gouvernée par le Roi, suivant les lois;

Que de ces lois, plusieurs qui sont fondamentales embrassent et consacrent :

Le droit de la maison régnante au Trône, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion des filles et de leurs descendants ;

Le droit de la Nation d'accorder librement les subsides par l'organe des États généraux régulièrement convoqués et composés ;

Les coutumes et les capitulations des provinces ;

L'inamovibilité des magistrats ;

Le droit des cours de vérifier dans chaque province les volontés du Roi et de n'en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont conformes aux lois constitutives de la province ainsi qu'aux lois fondamentales de l'État ;

Le droit de chaque citoyen de n'être jamais traduit en aucune matière devant d'autres juges que ses juges naturels, qui sont ceux que la loi lui désigne ;

Et le droit, sans lequel tous les autres sont inutiles, celui de n'être arrêté, par quelque ordre que ce soit, que pour être remis sans délai entre les mains des juges compétents ;

Proteste ladite Cour contre toutes atteintes qui seraient portées aux principes ci-dessus exprimés ; déclare unanimement qu'elle ne peut, dans aucun cas, s'en écarter, que ces principes également certains obligent tous les membres de la Cour et sont compris dans leurs serments ; en conséquence, qu'aucun des membres qui la composent ne doit ni n'entend autoriser par sa conduite la moindre innovation à cet égard, ni prendre place dans aucune compagnie qui ne serait pas la Cour elle-même, composée des mêmes personnages et revêtue des mêmes droits ;

Et dans le cas où la force, en dispersant la Cour, la réduirait à l'impuissance de maintenir par elle-même les principes contenus au présent arrêté ;

Ladite Cour déclare qu'elle en remet dès à présent le dépôt inviolable entre les mains du Roi, de son auguste famille, des Pairs du Royaume, des États généraux et de chacun des Ordres réunis ou séparés qui forment la Nation ;

Ordonne en outre ladite Cour, que le présent arrêté sera, par le Procureur général du Roi, envoyé incontinent aux bailliages et sénéchaussées du ressort pour y être lu, publié et registré, et que le Procureur général du Roi rendra compte de cet envoi à la Cour, lundi prochain, toutes les Chambres assemblées.


     
Jeudi 28 août 2008 4 28 /08 /Août /2008 22:58
- Par Territorial - Publié dans : Divers
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La Constitution de la Ve République a été adoptée par le référendum du 28 septembre 1958 , et promulguée par le président de la République le 4 octobre suivant. Le texte en vigueur aujourd'hui est le résultat de nombreuses révisions.

Mais, savez-vous que le texte ci-dessous (Article 16), qui est bien le texte promulgué le 4 octobre 1958 et publié au Journal officiel le 5 octobre contient une célèbre faute d'orthographe ?



TEXTE ORIGINAL

Article 16

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (menacées) d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.



Mercredi 27 août 2008 3 27 /08 /Août /2008 22:27
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