La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, perd ses droits à l'avancement et à la
retraite.
Mise en disponibilité
La disponibilité est prononcée par arrêté, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
Sur demande de l'intéressé, elle peut être accordée,sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants:
1. Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale;
2. Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six
années pour l'ensemble de la carrière;
3. Pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du
service, que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration; que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou
du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale et que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou
à la passation de marchés avec elle.
La mise en disponibilité prononcée ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
4. Pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. L'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l'administration, sauf
dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure. La mise en disponibilité prévue ne peut excéder deux années.
La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande:
1. Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
2. Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne
;
3. Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.
La mise en disponibilité prononcée dans ces trois cas ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas visés au 1) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si
les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Fin de la disponibilité
Conformément à l
'article 55
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un fonctionnaire peut être placé en position de
disponibilité.
En disponibilité, le fonctionnaire cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite (Article 72).
L'article 72 de cette même loi prévoit aussi les conditions de réintégration de l'agent, ces dernières variant en fonction des raisons qui ont justifié sa mise en disponibilité. Il précise, par
ailleurs, que le fonctionnaire mis en disponibilité, qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois, emploi ou corps, en vue de la
réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Ainsi, le fonctionnaire mis en disponibilité soit :
- d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la loi (congés pour raison de santé), - de droit, sur demande, pour raisons familiales,
est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la loi (dispositions relatives à la
réintégration après détachement).
Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au
fonctionnaire.
La reprise d'une activité à la fin d'une disponibilité est un droit, même si la disponibilité n'était pas motivée par des raisons de santé ou des raisons familiales et a excédé trois ans. Par
suite, l'absence de réintégration ne peut pas s'analyser comme la perte de fait de ce droit. Il reste que certains agents rencontrent des difficultés pour retrouver un emploi à la fin d'une
période de disponibilité. Le juge administratif, compétent concernant le contentieux relatif aux fonctionnaires territoriaux, a donc considéré qu'ils peuvent percevoir, le cas échéant, des
allocations d'assurance chômage. Pour autant, ces derniers conservent la qualité de fonctionnaire et leur droit de reprendre une activité dans la fonction publique.
Source :
Voir disponibilité pour convenances personnelles. réintégration. réglementation
|
Exemple d'arrêté de mise en disponibilité
|
Mercredi 22 octobre 2008
3
22
/10
/Oct
/2008 19:24
-
Par Territori@l
-
Publié dans : Ressources Humaines
1
Derniers Commentaires