Questions écrites au Parlement (AN et Sénat)


Texte de la question
M. Jérôme Cahuzac attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le fait que, lors de son congrès national qui c'est tenu du 16 au 18 Mai 2011, l'association des anciens combattants et résistants du ministère de l'intérieur a évoqué la situation de certains personnels ayant participé au maintien de l'ordre en Algérie. En effet, dès le déclenchement de la rébellion, les CRS, unités constituées sur le pied de guerre, furent à l'instar des gendarmes envoyées en Algérie dès novembre 1954. Ces policiers, ainsi que ceux déjà en service sur le territoire algérien, furent immédiatement placés sous le commandement militaire jusqu'à la fin du conflit, et donc intégrés dans le dispositif de l'armée. De plus et pour ces raisons, en fonction des faits d'armes bien établis historiquement, nombreux furent décorés par les militaires. Dans ce cadre il est tout à fait légitime que la situation exceptionnelle de l'Algérie vécue par les policiers entraîne de facto le bénéfice de la campagne simple. Il souhaiterait connaître quelles mesures il compte prendre afin d'attribuer aux personnels concernés, le bénéfice de la campagne simple qui est accordée aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie.
Texte de la réponse
Le droit aux bénéfices de campagne est ouvert, pour tous les conflits, par les articles L. 12 et suivants et R. 14 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services effectués en temps de guerre. Les bénéfices de campagne, qui figurent sur les états signalétiques et des services des militaires, sont déterminés par leur autorité hiérarchique et attribués uniquement, conformément aux dispositions dudit code, aux personnels ayant participé à certaines opérations, en fonction des circonstances dans lesquelles celles-ci se sont déroulées. Tous les fonctionnaires anciens combattants n'en bénéficient donc pas automatiquement. La notion de bonification de campagne étant attachée au statut de militaire appelé, engagé ou de carrière, l'attribution d'un tel avantage aux membres des unités de police ou des compagnies républicaines de sécurité (CRS), qui, contrairement aux unités de gendarmerie, sont des unités civiles, supposerait une modification de ce concept et se heurterait à plusieurs difficultés. En effet, les unités de police ne disposent pas d'archives, tels les journaux de marche et d'opérations des militaires, permettant de qualifier les actions effectuées en Algérie, de déterminer si les personnels considérés peuvent être regardés comme ayant servi « sur le pied de guerre » et se voir, de ce fait, attribuer le bénéfice de la campagne simple, conformément aux dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aussi, accorder d'office le bénéfice de la campagne simple à toutes les forces de police civile pour l'intégralité de leur période de stationnement en Algérie conduirait à traiter plus favorablement les membres de ces formations que les militaires de carrière et les appelés du contingent. Au surplus, une décision en ce sens ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles d'autres catégories de fonctionnaires, tels les enseignants, ayant également travaillé en Algérie dans des zones à forte insécurité. Quoi qu'il en soit, un policier qui a été appelé ou rappelé en Algérie au titre de ses obligations militaires bénéficie, bien évidemment, de la bonification de campagne simple.

Samedi 3 décembre 2011 6 03 /12 /Déc /2011 17:45
- Par Territori@l - Publié dans : Questions écrites au Parlement (AN et Sénat)
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Texte de la question
M. Dominique Raimbourg attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'expérience en cours pour le transfert de l'extraction des détenus depuis la police et la gendarmerie vers l'administration pénitentiaire. Cette expérience a eu lieu dans l'Allier qui comprend trois tribunaux de grande instance : Moulins, Montluçon et Cusset. Il semblerait que quatre fonctionnaires aient été affectés aux taches d'extraction pour ces trois tribunaux, ce qui a amené de nombreux renvois d'audiences. Depuis le 1er septembre, l'expérience a été étendue à trois cours d'appel : Metz, Nancy et Riom. Il semblerait que dix fonctionnaires aient été affectés à la cour d'appel de Riom qui comprend les TGI de Clermont Ferrand, Aurillac et le Puy-en-Velay. En conséquence, il lui demande quels sont les moyens affectés à ces nouvelles taches et quelle organisation est prévue. En effet, en octobre 2010 le rapporteur spécial du budget avait précisé que 800 emplois devaient être transférés depuis la mission sécurité vers la mission justice. Il avait également insisté sur l'importance des moyens à déployer (notamment les véhicules) et sur l'importance de prévoir une organisation.
Texte de la réponse
La reprise progressive des missions d'extractions judiciaires par la direction de l'administration pénitentiaire a été décidée lors de la réunion interministérielle du 30 septembre 2010 selon un échéancier de trois ans (2011-2013) et moyennant le transfert budgétaire de 800 emplois du ministère de l'intérieur vers le ministère de la justice et des libertés ; elle a été confirmée par le décret n° 2011-1045 du 2 septembre 2011. Le volume d'emplois transférés a été évalué sous l'hypothèse de gains de productivité d'un tiers grâce à l'unité de gestion et au recours à la visioconférence. Dans ces conditions, les services judiciaires et pénitentiaires ont pour objectif d'intensifier le recours, à chaque fois que cela est possible, à la visioconférence. Par ailleurs, dans le souci de rationaliser les modalités de transport entre établissements pénitentiaires et juridictions, ces dernières mettent en oeuvre des mesures afin de réduire les délais d'attente des escortes. Ces adaptations sont fonction notamment des modalités d'organisation déclinées dans les différentes régions, des distances à parcourir, du volume global des extractions judiciaires et des capacités de garde au sein des juridictions (présence d'un dépôt ou de geôles). S'agissant de la reprise des trois premières régions (Lorraine et Auvergne à compter du 5 septembre 2011, Basse-Normandie à compter du 5 décembre 2011), l'évaluation des effectifs, au prorata des extractions judiciaires accomplies sur ces territoires et des ressources accordées, a d'abord conduit la direction de l'administration pénitentiaire à y affecter 50 emplois de surveillants. Néanmoins, le ministère de la justice et des libertés a fait le constat, sur la base de différentes études menées par les services de l'administration pénitentiaire et des services judiciaires, du caractère contraint des effectifs alloués pour la reprise de ces missions sur l'ensemble du territoire national. C'est la raison pour laquelle, en août 2011, il a été décidé d'affecter la totalité des emplois jugés nécessaires à la reprise des missions d'extractions judiciaires sur chaque pôle de rattachement d'extractions judiciaires (PREJ), dans la seule limite des crédits budgétaires transférés par le ministère de l'intérieur, soit 800 ETPT au total sur le triennal (200 emplois en 2011, 250 en 2012 et 350 en 2013). Dans ces conditions, les PREJ des régions Lorraine, Auvergne et Basse-Normandie bénéficieront d'un abondement d'effectifs en avril 2012. Une évaluation sera, par ailleurs, conduite à la fin du premier semestre 2012 pour tirer les enseignements des premiers mois de mise en oeuvre de cette réforme. Dans l'attente de l'arrivée de personnels supplémentaires sur les trois premières régions, a en outre été actée la possibilité de faire appel aux personnels réservistes de l'administration pénitentiaire, notamment comme chauffeurs des véhicules de transport des personnes détenues ou pour la garde des geôles dans certaines juridictions. À titre exceptionnel, le recours aux équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) est par ailleurs possible, uniquement en considération du profil de la personne détenue ou du nombre d'extraits. La formation des agents, s'agissant d'une nouvelle mission impliquant le port d'une arme à feu et des déplacements hors établissement pénitentiaire, a fait l'objet d'une attention toute particulière tant de la part des services de l'administration centrale de la direction de l'administration pénitentiaire que des services déconcentrés et de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, malgré des délais très contraints. Ainsi, les premiers agents affectés à ces missions ont bénéficié de modules adaptés à cette nouvelle mission durant trois semaines, aux mois de juin et juillet 2011. L'ensemble des agents dédiés à cette mission appelés à prendre leur poste dans les régions qui feront l'objet d'une reprise de la mission en 2012 recevront une formation d'adaptation et tous les élèves surveillants bénéficieront également pour la première fois, en 2012, d'une formation initiale adaptée, à travers un module « escorte ».

Samedi 3 décembre 2011 6 03 /12 /Déc /2011 17:36
- Par Territori@l - Publié dans : Questions écrites au Parlement (AN et Sénat)
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Texte de la question
M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur le décret n° 2010-89 du 28 juillet 2010 permettant d'attribuer le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord, en application de la loi du 18 octobre 1999, qui requalifie les opérations d'Afrique du nord. Cependant, cet avantage n'est accordé que pour les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999, à l'exclusion des pensions liquidées préalablement. Il s'agit d'une situation injuste car ces militaires ont également combattu en Algérie, dans les mêmes conditions que leurs compagnons et la simple circonstance d'avoir été retraités avant eux n'explique pas cette différence de traitement. Il le remercie d'envisager la modification de ce décret pour étendre l'application du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants qui perçoivent une retraite antérieurement au 19 octobre 1999.
Texte de la réponse
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-120208QE.htm

Samedi 3 décembre 2011 6 03 /12 /Déc /2011 17:34
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